Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre III : Professions de la pharmacie / Section 3 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Article D4443-19 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret du 10 mai 2017 - art. 1
Le représentant de l'Etat arrête et affiche la liste électorale. Sont électeurs les pharmaciens qui, à la date de clôture de la liste électorale prévue à l'article D. 4443-21, sont régulièrement inscrits à l'ordre et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution.