Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre III : Professions de la pharmacie / Section 3 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Article D4443-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret du 10 mai 2017 - art. 1
Pour être éligible en tant que membre de la chambre de discipline, le pharmacien doit à la date de clôture de dépôt des candidatures :
1° Etre électeur au titre de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
2° Etre pharmacien de nationalité française exerçant la pharmacie et être inscrit à l'ordre depuis au moins trois ans dont au moins depuis un an à l'ordre local ;
3° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues l'article D. 4443-23 ;
4° Ne pas être membre de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
Lorsqu'un membre titulaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française au titre duquel il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.