Article D4443-25 du Code de la santé publique

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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret du 10 mai 2017 - art. 1

Le représentant de l'Etat contrôle la régularité de la déclaration de candidature en application des articles D. 4443-23 et D. 4443-24. Il contrôle que les candidats satisfont aux conditions définies à l'article D. 4443-20. Un reçu d'enregistrement est délivré à chacun des candidats du tandem de la candidature régulière. Le représentant de l'Etat notifie à chacun des candidats du tandem de la candidature irrégulière son refus d'enregistrement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les cinq jours du dépôt de la candidature.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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