Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre III : Professions de la pharmacie / Section 3 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Article D4443-26 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret du 10 mai 2017 - art. 1
Chaque tandem de candidats peut rédiger et faire envoyer aux électeurs une circulaire sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm ;
2° Cette circulaire, rédigée en français, ne peut être consacrée qu'à la présentation du tandem des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions relevant de la compétence de la chambre de discipline ou concernant son fonctionnement ;
3° La circulaire est adressée en même temps que la déclaration de candidature au représentant de l'Etat qui contrôle le respect de ces conditions.
La circulaire jugée recevable est envoyée aux électeurs en même temps que le matériel de vote.
Lorsque le représentant de l'Etat constate l'irrecevabilité de la circulaire, il notifie le rejet de la circulaire à chacun des candidats du tandem.