Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre III : Professions de la pharmacie / Section 3 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Article D4443-27 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret du 10 mai 2017 - art. 1
Le vote a lieu par correspondance. Quinze jours au moins avant l'élection, le représentant de l'Etat envoie aux électeurs :
1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
2° Les instructions et le matériel de vote ;
3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort ;
4° Le cas échéant, les circulaires mentionnées à l'article D. 4233-26.