Article D4443-28 du Code de la santé publique

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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret du 10 mai 2017 - art. 1

I. – Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte notamment la mention élection de la chambre de discipline des pharmaciens.

II. – L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote :

1° Porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe ;

2° Dissocier ou modifier un tandem de candidats, ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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