Article R3224-3 du Code de la santé publique

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Version30/07/2017

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 - art. 1

Pour établir l'état des ressources disponibles, identifier les insuffisances dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l'accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et préconiser des actions pour y remédier, le diagnostic partagé prévu au II de l'article L. 3221-2 prend en compte les éléments suivants :

1° L'accès de la population au diagnostic et aux soins psychiatriques ;

2° L'accueil et l'accompagnement par des établissements et services sociaux et médico-sociaux des personnes présentant des troubles psychiques ou en situation de handicap psychique ;

3° Les situations de défaut de prise en charge, de prises en charge inadéquates ou insuffisantes ;

4° La continuité et la coordination des prises en charge et des accompagnements, prenant en compte les réponses à apporter lors du passage à l'âge adulte et celles liées au vieillissement ;

5° Les délais d'attente et les problèmes d'accessibilité géographique ou financière aux solutions adaptées, notamment de logement et d'hébergement ;

6° L'accès aux droits ;

7° L'accès aux soins somatiques et le suivi somatique des personnes présentant des troubles psychiques ;

8° La prévention des situations d'urgence psychiatrique et de souffrance psychique ainsi que l'organisation de la réponse à ces situations ;

9° L'organisation de la permanence des soins ;

10° L'éducation à la santé et les actions de lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques et du handicap psychique.

Le diagnostic partagé porte une attention particulière à la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Commentaire1


M. Antoine Lefèvre, du group Les Républicains, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 6 juin 2019

À Paris, c'est un psychiatre pour environ 1 280 habitants, en Picardie, un psychiatre pour 7 880 habitants et dans l'Aisne : un psychiatre pour près de 9 570 habitants Les proches des patients ne sont d'ailleurs pas satisfaits du « diagnostic territorial partagé en santé mentale de l'Aisne », avalisé par l'agence régionale de santé (ARS), qui, selon eux, ne serait pas conforme à l'article R. 3224-3 du code de la santé publique, en particulier s'agissant des proches et des familles, qui ont avant tout besoin d'être accompagnés. Beaucoup resterait encore à faire dans l'Aisne.

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