Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre IV : Projet territorial de santé mentale
Article R3224-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 - art. 1
I. – Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions du respect et de la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, du renforcement de leur pouvoir de décider et d'agir et de la lutte contre la stigmatisation de ces troubles.
A cette fin, il veille à promouvoir l'implication de ces personnes, de leurs proches et leurs familles dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet de soins et d'accompagnement social ou médico-social, notamment en ce qui concerne l'éducation thérapeutique, le soutien aux aidants et les modalités d'entraide par les pairs, tels que les groupes d'entraide mutuelle mentionnés à l'article L. 1114-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. – Pour permettre l'atteinte de ces objectifs, le projet territorial de santé mentale vise à développer :
1° Des espaces de concertation et de coordination locales, notamment les conseils locaux de santé mentale ou toute commission créée par les collectivités territoriales ayant pour objet la santé mentale ;
2° L'information des personnes présentant des troubles psychiques et de leur entourage sur leurs droits afin d'en favoriser l'accès ;
3° Les réponses aux personnes en situation de soins sans consentement mentionnées aux articles L. 3211-2-1 ;
4° La lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques et à améliorer l'information du grand public sur la santé mentale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 sc, 3 avril 2023, n° 23/01275
[…] La procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 31 mars 2023, par déclaration motivée reçue le 31 mars 2023, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier. […] A cet égard il sera rappelé qu'aux termes des articles R3224-2 III et R3224-9 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé qui élabore le projet territorial de santé mentale veille au respect des dispositions législatives et à la promotion des droits des patients.
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