Article R3224-2 du Code de la santé publique

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Version05/05/2019
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Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 3

I. – Lorsque des acteurs de santé mentale mentionnés à l'article L. 3221-2 travaillant dans le champ de la santé mentale sur un territoire prennent l'initiative de l'élaboration d'un projet territorial de santé mentale, ils adressent au directeur général de l'agence régionale de santé un document précisant la délimitation du territoire de santé mentale proposée, la liste des acteurs associés et le ou les acteurs désignés comme correspondants de l'agence.

II. – Pour l'élaboration du projet territorial de santé mentale, les professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale sur ce territoire :

1° S'assurent de la participation des communautés psychiatriques de territoire mentionnées au VI de l'article L. 3221-2, lorsqu'elles existent ;

2° Veillent à la cohérence entre le projet médical partagé du ou des groupements hospitaliers de territoire présents sur le territoire de santé mentale et le projet territorial de santé mentale ;

3° Tiennent compte des projets des équipes de soins primaires, des communautés professionnelles territoriales de santé et des plates-formes territoriales d'appui ;

4° Prennent en compte, en tant que de besoin, les besoins spécifiques de la défense, en cohérence avec le protocole prévu à l'article L. 6147-11 et le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.

III. – L'agence régionale de santé anime la démarche d'élaboration du projet territorial de santé mentale initiée par les acteurs. Elle veille au respect des dispositions législatives et règlementaires, à l'association de tous les acteurs concernés, à la pertinence du choix du territoire retenu ainsi qu'au bon avancement des travaux dans un délai satisfaisant.

IV. – Le défaut d'élaboration d'un projet territorial de santé mentale par les acteurs est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'échéance du délai de cinq ans suivant la décision du directeur général de l'agence régionale de santé ayant arrêté le précédent projet territorial de santé mentale.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Sortie de vigueur le 27 décembre 2021
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Commentaires2


M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

En application du 1° de l'article R. 3224-2 du code de la santé publique, ces deux établissements ont pris l'initiative d'élaborer ensemble un projet territorial de santé mentale.

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M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 9 janvier 2018

En application de l'article R. 3224-2 1° du code de la santé publique, ces deux établissements ont pris l'initiative d'élaborer ensemble un projet territorial de santé mentale. Ce projet s'inscrit dans les dispositions réglementaires en vigueur qui disposent que la territorialité pour l'organisation de la psychiatrie et de la santé mentale ne doit pas nécessairement coïncider avec les territoires de démocratie en santé, mais se situer « à un niveau suffisant pour permettre l'association de l'ensemble des acteurs et l'accès à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées ».

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 12 mars 2020, n° 2020-031

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 6327-1 et suivants, R. 1435-16 et suivants, R. 1527-1, R. 3224-2, R. 4031-2, R. 5124-69, R. 6122-32-1 et suivants ; […]

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  • Protection des données·
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  • Dispositif·
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  • Décret·
  • Personne concernée·
  • Personnes·
  • Données de santé

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 sc, 3 avril 2023, n° 23/01275
Confirmation

[…] La procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 31 mars 2023, par déclaration motivée reçue le 31 mars 2023, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier. […] A cet égard il sera rappelé qu'aux termes des articles R3224-2 III et R3224-9 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé qui élabore le projet territorial de santé mentale veille au respect des dispositions législatives et à la promotion des droits des patients.

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  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Hospitalisation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Irrégularité·
  • Rhin·
  • Mainlevée·
  • Droits du patient·
  • Santé publique·
  • Avis·
  • Centre hospitalier
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