Article R1222-37 du Code de la santé publique

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Version18/02/2019
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Version06/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1223-10 (T)

Entrée en vigueur le 18 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-105 du 15 février 2019 - art. 5

Chaque équipe qui effectue les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile comprend, outre la présence d'une personne mentionnée au II de l'article R. 1222-17 :
a) Une personne habilitée à effectuer le prélèvement et répondant aux conditions prévues à l'article R. 1222-18 ;
b) Un infirmier ou une infirmière si l'équipe est constituée de plus de trois personnes ;
En l'absence de médecin, un moyen de communication tel que prévu au 2° du II de l'article R. 1222-17 est mis à la disposition de l'équipe par l'Etablissement français du sang.

Le personnel qui effectue les prélèvements de produits sanguins labiles par aphérèse ou en vue de prélèvements autologues en site fixe ou mobile doit comprendre au sein de chaque équipe, outre la présence d'au moins un médecin assurant la surveillance du déroulement du prélèvement, un ou plusieurs infirmiers.

Au sein d'un même établissement de transfusion sanguine, les activités en rapport avec un protocole de transfusion autologue programmée doivent être distinctes des activités concernant les dons de sang homologues.

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Entrée en vigueur le 18 février 2019
Sortie de vigueur le 6 novembre 2023
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