Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées / Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées / Sous-section 1 : Activités des établissements / Paragraphe 1 : Activités de transfusion sanguine
Article R1222-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/2017
Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site affecté à cette activité, d'au moins deux techniciens possédant les qualifications requises tel que prévu à l'article L. 1222-10.
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