Article R1222-41 du Code de la santé publique

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Version30/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 juillet 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1223-15 (T)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

Les examens de biologie médicale réalisés par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées, notamment les examens d'immuno-hématologie dits "receveur" et les examens complexes d'immuno-hémathologie, sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues au livre II de la sixième partie du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

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