Article R1222-58 du Code de la santé publique

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Version30/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 juillet 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1223-33 (T)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1222-53.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
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