Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées / Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
Article R1222-58 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1222-53.