Article R1222-60 du Code de la santé publique

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Version30/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 juillet 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1223-35 (T)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

En vue d'assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la préparation, le stockage, la cession et l'échange de produits sanguins labiles sont conclues entre le centre de transfusion sanguine des armées et l'Etablissement français du sang.

Ces conventions doivent respecter des clauses types définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.

Si le centre de transfusion sanguine des armées n'est pas en mesure de répondre aux besoins des armées en produits sanguins labiles, l'Etablissement français du sang, sauf impossibilité, lui fournit les produits sanguins labiles nécessaires.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

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