Article R1222-61 du Code de la santé publique

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Version30/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 juillet 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1223-36 (T)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1221-18, le centre de transfusion sanguine des armées peut distribuer et délivrer des produits sanguins labiles dont il est seul à disposer aux hôpitaux des armées dont il n'est pas l'établissement de transfusion sanguine référent.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

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