Article R1222-50 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 juillet 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1224-4 (T)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 7

Le président de l'Etablissement français du sang soumet le projet de schéma régional pour avis, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à chaque agence régionale de santé concernée ainsi qu'au ministre chargé de la santé, ainsi que, au cas où un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées est concerné, au ministre de la défense. Les avis de l'agence régionale de santé, du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre de la défense sont transmis au président de l'Etablissement français du sang dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par chacune de ces autorités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).