Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires / Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
Article R4125-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Le retrait par un candidat, un binôme de candidats ou l'un des membres du binôme de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4125-10. Le retrait de candidature d'un seul des membres du binôme entraine le retrait de la candidature de l'ensemble du binôme.
Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin.
Il est notifié au conseil intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du conseil contre récépissé.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 4 février 2019, 415591
[…] Aux termes de l'article R. 4125-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats déposent au siège du conseil organisateur contre récépissé leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître au président de ce même conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable ». Aux termes de l'article R. 4125-8 du même code, également dans sa rédaction issue du décret attaqué : « Le retrait par un candidat, […]
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