Article R4125-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4125-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
Cette convocation indique :
1° Le nombre de binômes de candidats ou de candidats à élire, titulaires et, le cas échéant suppléants ;
2° Le lieu et la date de l'élection, les modalités ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. En cas de vote sur place, celui-ci dure au minimum deux heures ;
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4125-6 ;
4° La possibilité pour chaque binôme de candidats ou candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 × 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
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Décisions7


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1339 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 27 novembre 2014, n° 2143-D

[…] 4. Considérant que si M. A ne réalisait que très peu de préparations officinales et s'il sous-traite désormais la réalisation de la totalité de celles-ci, il n'est pas contesté qu'à la date de la visite d'inspection, ni la tenue du préparatoire ou celle des documents nécessaires, ni les conditions de détention des matières premières , ni celles d'entretien et de contrôle des matériels n'étaient conforme aux exigences de la réglementation en vigueur ; que doivent, en particulier, être soulignés l'absence d'étalonnage de la balance et le désordre régnant en ce qui concerne les matières premières ; qu'il en résulte un manquement aux dispositions de l'article R 4125-9 du code de la santé publique selon lequel « l'équipement des locaux d'une

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  • Fabrication de préparations magistrales non réglementaires·
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Déclaration du chiffre d'affaires de l'officine·
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Préservation de la santé publique·
  • Demande de report d'audience·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Médicament dérivé du sang

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 199 - Préparation des doses à administrer, 17 novembre 2008, n° 467-D

[…] A ait été adapté à un tel usage, il résulte des constats effectués par le pharmacien inspecteur que son entretien, du fait notamment d'une absence de dégivrage régulier, était déficient, ce qui peut expliquer la mention de températures de plus de 10 sur les relevés antérieurs et ce qui s'avère, à nouveau contraire à l'exigence de soin et d'attention imposée au pharmacien dans la réalisation des actes professionnels ; qu'en tout état de cause, la présence d'aliments et de boissons dans ce réfrigérateur est contraire à l'article R 4125-9 du code de la santé publique selon lequel « l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie est adapté à ses activités » et à l'article

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  • Vente d'échantillons gratuits reconditionnés·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Préparation des doses à administrer·
  • Stockage des produits·
  • Tenue de l'officine·
  • Amnistie·
  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Pays

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 11-88.643, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, des articles R. 4745-3, R. 4624-10, R. 4125-9, R. 7745-3, R. 4124-16, R. 4125-1 du code de la santé publique, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Boisson·
  • Dirigeant de fait·
  • Travail dissimulé·
  • Ouverture·
  • Contravention·
  • Infraction·
  • Union européenne·
  • Délit·
  • Gérant·
  • Fonctionnaire
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