Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires / Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
Article R4125-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
Cette convocation indique :
1° Le nombre de binômes de candidats ou de candidats à élire, titulaires et, le cas échéant suppléants ;
2° Le lieu et la date de l'élection, les modalités ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. En cas de vote sur place, celui-ci dure au minimum deux heures ;
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4125-6 ;
4° La possibilité pour chaque binôme de candidats ou candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 × 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2.
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Décisions • 7
[…] 4. Considérant que si M. A ne réalisait que très peu de préparations officinales et s'il sous-traite désormais la réalisation de la totalité de celles-ci, il n'est pas contesté qu'à la date de la visite d'inspection, ni la tenue du préparatoire ou celle des documents nécessaires, ni les conditions de détention des matières premières , ni celles d'entretien et de contrôle des matériels n'étaient conforme aux exigences de la réglementation en vigueur ; que doivent, en particulier, être soulignés l'absence d'étalonnage de la balance et le désordre régnant en ce qui concerne les matières premières ; qu'il en résulte un manquement aux dispositions de l'article R 4125-9 du code de la santé publique selon lequel « l'équipement des locaux d'une
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[…] A ait été adapté à un tel usage, il résulte des constats effectués par le pharmacien inspecteur que son entretien, du fait notamment d'une absence de dégivrage régulier, était déficient, ce qui peut expliquer la mention de températures de plus de 10 sur les relevés antérieurs et ce qui s'avère, à nouveau contraire à l'exigence de soin et d'attention imposée au pharmacien dans la réalisation des actes professionnels ; qu'en tout état de cause, la présence d'aliments et de boissons dans ce réfrigérateur est contraire à l'article R 4125-9 du code de la santé publique selon lequel « l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie est adapté à ses activités » et à l'article
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 11-88.643, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, des articles R. 4745-3, R. 4624-10, R. 4125-9, R. 7745-3, R. 4124-16, R. 4125-1 du code de la santé publique, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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