Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires / Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
Article R4125-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse à tous les électeurs du ressort de l'instance concernée, quinze jours au moins avant la date de l'élection, la liste des binômes de candidats ou candidats, imprimée à partir du nom du candidat composant le binôme, le plus avancé, dans l'ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort, des noms des candidats composant le binôme, sur papier blanc, en indiquant leurs adresses, leurs dates de naissance, leurs qualifications et, le cas échéant, leurs fonctions actuelles ou passées dans les instances ordinales et organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote. Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant par les binômes de candidats, à l'attention des électeurs, ainsi que toutes indications sur les modalités du vote.
Le président envoie en même temps aux électeurs les instruments de vote, comportant une ou deux enveloppes opaques. La première enveloppe est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde enveloppe, qui n'est envoyée que pour les scrutins comportant un vote par correspondance, est destinée à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes :
1° Nom du conseil (national, nom de la région, de l'interrégion, du territoire ou du département) ;
2° Election du (date de l'élection).
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[…] Au cours de la séance du 1er juillet 2021, il a été procédé, en application de l'article R. 4125-28 du code de la santé publique, à l'élection des membres du bureau du CDOM de La Réunion. Par un jugement du 10 février 2023, statuant sur la contestation de ces élections par M. […]
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[…] 3. L'article R. 4125-24 du code de la santé publique, issu de l'article 5 du décret attaqué, […] Au nombre de ces dispositions figurent notamment les articles R. 4321-36 et R. 4321-36-1, issues du décret du 10 mars 2017, qui fixent des conditions spécifiques de recours au vote électronique pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui dérogent à celles qui sont posées par l'article R. 4125-24 du code de la santé publique. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 avril 2023, n° 2207643
[…] — les irrégularités entachant l'envoi du matériel de vote méconnaissent les articles L. 4123-3, R. 4125-10 et R. 4125-11 du code de la santé publique ; […]
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