Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires / Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
Article R4125-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné.
Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4125-11 du code de la santé publique : " Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné ; () « . […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 avril 2023, n° 2207643
[…] — les irrégularités entachant l'envoi du matériel de vote méconnaissent les articles L. 4123-3, R. 4125-10 et R. 4125-11 du code de la santé publique ; […]
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