Article R4125-11 du Code de la santé publique

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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné.
Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 février 2024, 23BX01145, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4125-11 du code de la santé publique : " Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné ; () « . […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 avril 2023, n° 2207643
Annulation

[…] — les irrégularités entachant l'envoi du matériel de vote méconnaissent les articles L. 4123-3, R. 4125-10 et R. 4125-11 du code de la santé publique ; […]

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