Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires / Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
Article R4125-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de binômes de candidats ou de candidats à pourvoir, ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément à l'article R. 4125-10, il coche sur cette liste les binômes de candidats ou les candidats qu'il entend élire.
L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les noms, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est, à peine de nullité du vote, revêtue de la signature manuscrite du votant.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la santé publique : « Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse à tous les électeurs du ressort de l'instance concernée, […] Aux termes de l'article L. 4132-12 du même code : « Les membres des conseils de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. […]
Lire la suite…- Election·
- Électeur·
- Candidat·
- La réunion·
- Scrutin·
- Ordre des médecins·
- Bulletin de vote·
- Vote par correspondance·
- Bureau de vote·
- Médecin
2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 avril 2023, n° 2207643
[…] — la signature a posteriori de certaines enveloppes de vote par correspondance méconnaît les articles R. 4125-12, R. 4125-13 et R. 4125-14 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Election·
- Santé publique·
- Conseil·
- Scrutin·
- Électeur·
- Vote par correspondance·
- Justice administrative·
- Correspondance·
- Réseau social