Article R4125-13 du Code de la santé publique

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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

Les votes par correspondance sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil concerné. Les noms, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 avril 2023, n° 2207643
Annulation

[…] — la signature a posteriori de certaines enveloppes de vote par correspondance méconnaît les articles R. 4125-12, R. 4125-13 et R. 4125-14 du code de la santé publique ; […]

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