Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires / Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
Article R4125-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Les votes par correspondance parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 avril 2023, n° 2207643
[…] — la signature a posteriori de certaines enveloppes de vote par correspondance méconnaît les articles R. 4125-12, R. 4125-13 et R. 4125-14 du code de la santé publique ; […]
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