Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires / Section 4 : Fonctionnement des conseils et des chambres disciplinaires
Article R4125-30 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
Cette décision lui est notifiée par le président du conseil ou de la chambre intéressé.