Article D4125-34 du Code de la santé publique

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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

Les membres élus d'un conseil, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4125-33, peuvent bénéficier d'indemnités lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou assurent des missions ponctuelles à la demande de leurs conseils.
Le montant de ces indemnités, attribuées à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, est révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ni excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code.
Ces dispositions sont également applicables aux membres des chambres disciplinaires.
Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales, dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le Conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2. Elles sont publiées dans les conditions prévues par l'article L. 4125-3-1.

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Décision1


1Conseil d'État, 22 novembre 2017, 415592, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le conseil national de l'ordre des infirmiers qui a introduit sa requête le 10 novembre 2017 se prévaut de ce que les élections au conseil national de l'ordre doivent se tenir le 23 novembre prochain au terme d'un processus débuté le 23 septembre 2017 et que les dispositions du décret le contraindraient à remettre en cause ces élections dès lors que les modalités fixées par le règlement électoral qu'il a établi en application de l'article L. 4312-1 du code de la santé publique n'apparaissent pas strictement conformes à celles qui résultent des articles R. 4125-1 à D. 4125-34 du code de la santé publique auxquelles renvoie le décret ; que pour justifier de cette nécessité, […]

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