Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections
Article R4233-8 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8
Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :
1° La date de l'élection ;
2° Le nombre de binômes de membres ou de membres titulaires et suppléants à élire ;
3° Les modalités du scrutin fixées aux articles L. 4233-6 et R. 4233-1 ;
4° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux articles D. 4233-2 et D. 4233-4 ;
5° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des articles D. 4233-5, D. 4233-6 et D. 4233-9.