Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé / Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles / Section 3 : Accès partiel
Article R4002-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 1
En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement, l'autorité compétente se prononce sur l'autorisation sollicitée après avis de la commission de la profession de santé concernée, ainsi que, pour les professions dotées d'un ordre, après avis de cet ordre.
Le dossier présenté par le professionnel fait l'objet d'une analyse spécifique, conduite dans le respect du droit à la libre circulation des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3, et comportant l'examen du périmètre de l'exercice partiel sollicité, des titres de formation, de l'expérience professionnelle et de la formation suivie tout au long de la vie reconnue par un organisme compétent, de l'intéressé.
L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, expose la portée et les conséquences attendues de la demande d'accès partiel sur l'offre de soins des activités concernées par cette demande.
L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, est motivé, notamment par l'analyse des conséquences d'une éventuelle autorisation sur la qualité et la sécurité des soins, l'information des professionnels de santé et des usagers du système de santé ainsi que la sécurité d'exercice des professionnels appelés à exercer sous le régime de l'accès partiel. Il se prononce à ce titre en particulier sur les points suivants :
1° Le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 ;
2° L'identification et la délimitation du champ d'exercice ou des actes que le professionnel serait autorisé à réaliser sous le régime de l'accès partiel ;
3° La description de l'intégration effective de ces actes dans les processus de soins et leur incidence éventuelle sur la continuité de la prise en charge ;
4° L'identification des actes réalisés sous le régime de l'accès partiel pour les professionnels de santé et pour les usagers du système de santé ;
5° Toute recommandation de nature à faciliter la bonne insertion du professionnel auquel l'autorisation d'exercice partiel serait accordée.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de formulaire de présentation de l'avis émis par la commission et, le cas échéant, par l'ordre concernés.
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[…] 6. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 4002-2 du code de la santé publique, introduites dans ce code par le décret attaqué, prévoient, pour les demandes d'accès partiel à fin d'établissement, que soit recueilli, outre le cas échéant celui de l'ordre professionnel compétent, l'avis des commissions appelées à se prononcer, en vertu des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique relatives aux différentes professions de santé, sur les autorisations individuelles d'exercice des professions en question.
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2. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 416964, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4002-4 du code de la santé publique : « La demande d'accès partiel de l'intéressé est examinée, selon le cas, comme une demande à fin d'établissement ou de libre prestation de services de la profession concernée. L'autorité compétente se prononce sur les demandes à fin d'établissement après avis de l'ordre le cas échéant concerné. » Aux termes de l'article R. 4002-4 du même code : " En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement, […] / 2° L'identification et la délimitation du champ d'exercice ou des actes que le professionnel serait autorisé à réaliser sous le régime de l'accès partiel ; […]
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