Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé / Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles / Section 3 : Accès partiel
Article R4002-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 1
L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.
Le conseil de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis et le transmettre à la commission et à l'autorité compétentes.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 décembre 2019, 416964, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. En troisième lieu, l'article R. 4002-4 du code de la santé publique, introduit dans ce code par le décret attaqué, dispose que : « En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est dotée d'un ordre, l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002-3 ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre d'imposer un exercice partiel à un professionnel qui sollicite une autorisation d'exercer une profession de santé à fin d'établissement. Le moyen tiré de ce qu'elles seraient, pour ce motif, entachées d'illégalité, doit, par suite, être écarté.
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