Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé / Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles / Section 3 : Accès partiel
Article R4002-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 1
En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est dotée d'un ordre, l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002-3.
Ces avis comportent les éléments mentionnés à l'article R. 4002-2.
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[…] D'une part, si l'article L. 4002-4 du code de la santé publique prévoit la consultation des ordres professionnels le cas échéant concernés, cette circonstance ne fait obstacle ni à ce que le décret attaqué prévoie, en outre, […] ni à ce qu'il précise les éléments sur lesquels doivent en particulier porter tant les avis de ces commissions que ceux des instances ordinales. D'autre part, le moyen tiré de ce que l'article R. 4002-2 serait illégal en prévoyant ainsi des avis d'un ordre professionnel sur des décisions qu'il lui appartiendrait de prendre manque en fait, l'autorité compétente pour statuer sur une demande d'autorisation d'exercice étant le ministre et non l'ordre professionnel, […]
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2. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 416964, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4002-4 du code de la santé publique : « La demande d'accès partiel de l'intéressé est examinée, selon le cas, comme une demande à fin d'établissement ou de libre prestation de services de la profession concernée. L'autorité compétente se prononce sur les demandes à fin d'établissement après avis de l'ordre le cas échéant concerné. » Aux termes de l'article R. 4002-4 du même code : " En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement, l'autorité compétente se prononce sur l'autorisation sollicitée après avis de la commission de la profession de santé concernée, ainsi que, pour les professions dotées d'un ordre, […]
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