Article R1411-58-1 du Code de la santé publique

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Version23/11/2017

Entrée en vigueur le 23 novembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1590 du 20 novembre 2017 - art. 1

I. - L'instance mentionnée à l'article L. 1411-5-1 est dénommée Comité d'animation du système d'agences.

Elle est présidée par le directeur général de la santé.

II. - Le comité comprend, outre son président, neuf membres de droit :

1° Le président de l'Etablissement français du sang ;

2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

4° Le président de l'Institut national du cancer ;

5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

7° Le président de la Haute Autorité de santé ;

8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

9° Le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

III. - Prennent également part aux réunions du comité, s'ils le souhaitent, en fonction de l'ordre du jour :

1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ;

3° Le directeur général de l'offre de soins ;

4° Le directeur général de la cohésion sociale ;

5° Le directeur général de l'alimentation ;

6° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

7° Le directeur général de l'énergie et du climat ;

8° Le directeur général de la prévention des risques ;

9° Le directeur général du travail ;

10° Le directeur général de l'armement ;

11° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

12° Le directeur général des outre-mer ;

13° Le directeur central du service de santé des armées ;

14° Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

15° Le président du Haut Conseil de la santé publique ;

16° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, désigné par le collège des directeurs généraux des agences régionales de santé.

IV. - Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l'ordre du jour, toute autre personne dont il estime utile l'audition par le comité.

V. - Les membres mentionnés aux I à III peuvent se faire représenter par une personne faisant partie de la direction de l'organisme concerné ou, le cas échéant, de son collège. Le membre mentionné au 16° du III peut être suppléé par un autre représentant nommé dans les conditions prévues au même alinéa.

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