Article R1411-58-2 du Code de la santé publique

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Version23/11/2017

Entrée en vigueur le 23 novembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1590 du 20 novembre 2017 - art. 1

I.-Le comité se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres de droit.

Le président fixe l'ordre du jour, en fonction du programme de travail annuel adopté par le comité et des questions proposées par les membres de droit. Il le transmet aux membres mentionnés aux II et III de l'article R. 1411-58-1.

II.-Lorsque le comité rend l'avis prévu par l'article L. 1411-5-3 du code de la santé publique, seuls votent, outre le président, les membres de droit mentionnés au II de l'article R. 1411-58-1. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

III.-Le règlement intérieur adopté par le comité précise ses modalités de fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2017

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