Article L5125-3-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2018
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;

2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ;

3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires14


Mme Sabine Thillaye · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Ainsi, l'article L. 5125-4 du code de la santé publique dispose qu'une officine ne peut pas s'implanter dans une commune de moins de 2 500 habitants. L'article L. 5125-6-1 précise que, dans le cas de communes contiguës dont aucune ne satisferait à ce seuil démographique, le directeur général de l'ARS peut autoriser par arrêté l'implantation d'une officine desservant l'ensemble de ces communes. […]

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Mme Elsa Schalck, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 5 janvier 2023

Un critère qualitatif devait donc venir s'ajouter au critère quantitatif prévu par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique afin de rééquilibrer le maillage officinal entre les zones saturées et les zones déficitaires et répondre au besoin de proximité d'officine de pharmacie. […]

L'ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, […]

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Décisions56


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 6 avril 2023, 21BX00658, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les cartes produites par la pharmacie Rossignol respectent les exigences réglementaires et indiquent leur source ; elle n'avait pas à produire d'éléments relatifs au troisième critère prévu par l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, dès lors que le transfert a lieu au sein du même quartier, dit « centre bourg » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 29 février 2024, n° 2105993
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 5125-3, L. 5125-3-1 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique, dès lors que le quartier d'origine n'a pas été correctement délimité, […] directrice du pôle efficience de l'ARS d'Ile-de-France, qui disposait d'une délégation à cet effet, consentie en application de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, par le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France par un arrêté n° DS-2020/009 du 2 mars 2020 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs spécial de l'Etat pour la région Ile-de-France n° IDF-002-2020-03. […]

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3CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 5 décembre 2023, 21TL04500, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — en application des articles L. 5125-3, L. 5125-3-1 et L. 5125-3-2, L. 5125-3-3 du code de la santé publique, la délimitation des quartiers d'une commune, qu'il appartient au directeur général de l'agence régionale de santé de fixer en fonction de l'unité géographique et de la population résidente du quartier, détermine la règlementation applicable au transfert d'une pharmacie ; en l'espèce, l'administration a commis une erreur de délimitation des quartiers d'origine et d'accueil de la pharmacie transférée, elle ne pouvait ainsi pas estimer que le transfert de l'officine avait eu lieu à l'intérieur d'un même quartier ;

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