Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 2 : Conditions générales d'autorisation
Article L5125-3-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants :
1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein d'une même commune lorsqu'elle est la seule officine présente au sein de cette commune ;
2° Le regroupement d'officines d'un même quartier au sein de ce dernier.
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Décisions • 25
[…] — l'Agence régionale de santé a statué au vu d'un dossier incomplet, ne lui permettant pas de déterminer si le transfert avait lieu au sein d'un même quartier, au sens de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ;
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[…] — le transfert de la pharmacie en litige méconnaît le 1° de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique en ce qu'il compromet significativement l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d'origine, qui comporte une part importante de personnes âgées ; la Pharmacie du Cours devra, après le transfert, assumer l'approvisionnement du centre-ville, qui constitue le secteur le plus dense de la commune avec plus de 280 personnes au km², dans des conditions d'accès et de stationnement moins optimisées que celles de la Grande Pharmacie centrale ;
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 6 février 2023, n° 468622
[…] — il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard des articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 du code de la santé publique en ne jugeant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le transfert de l'officine de pharmacie Saint-Thomas ne permettait pas de répondre de manière optimale aux besoins de la population résidente.
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