Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 2 : Conditions générales d'autorisation
Article L5125-5-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l'indemnisation de la cessation définitive d'activité d'une ou plusieurs officines doit faire l'objet d'un avis préalable du directeur général de l'agence régionale de santé.
La cessation définitive d'activité de l'officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 5125-22.
Commentaires • 2
En ce qui concerne la simplification des contraintes encadrant l'implantation des officines, l'ordonnance procède en premier lieu à une rationalisation du plan du code de la santé publique en consacrant aux conditions d'implantation une section intitulée « conditions générales d'autorisation » (nouveaux articles L. 5125-3 à L. 5125-5-1 du CSP) regroupant et simplifiant les dispositions législatives éparses qui encadraient auparavant les création, transfert et regroupement d'officines. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] A l'audience publique du 05 octobre 2023, M me FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, […] — ordonné la restitution de la licence de la Pharmacie [X] à l'ARS en vertu des articles L.5125-7 et L. 5125-5-1 du code de la santé publique, […] — que si l'article L5125-21 du code de la santé publique dispose que la licence d'exploitation permet de procéder à la cession de l'activité dans le cadre d'un plan de cession en redressement judiciaire ou du fonds de commerce dans le cadre d'une liquidation judiciaire, il n'implique pas que la licence accordée par l'ARS constitue en tant que tel un actif cessible,
Lire la suite…- Appel sur des décisions relatives au plan de cession·
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[…] Aux termes de l'article L. 5125-5-1 du code de la santé publique : « Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l'indemnisation de la cessation définitive d'activité d'une ou plusieurs officines doit faire l'objet d'un avis préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. / La cessation définitive d'activité de l'officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 5125-22 ». […]
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 23 janvier 2024, 22DA01297, Inédit au recueil Lebon
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 5125-5-1 du code de la santé publique : « Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l'indemnisation de la cessation définitive d'activité d'une ou plusieurs officines doit faire l'objet d'un avis préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. ». […] forment un ensemble indivisible avec les autres dispositions dérogatoires de la section 3 : « Dispositions particulières à certains territoires (Articles L5125-6 à L5125-6-2) » issues de la même ordonnance et de ce que, […]
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En ce qui concerne la simplification des contraintes encadrant l'implantation des officines, l'ordonnance procède en premier lieu à une rationalisation du plan du code de la santé publique en consacrant aux conditions d'implantation une section intitulée « conditions générales d'autorisation » (nouveaux articles L. 5125-3 à L. 5125-5-1 du CSP) regroupant et simplifiant les dispositions législatives éparses qui encadraient auparavant les création, transfert et regroupement d'officines. […]
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