Article L5125-6-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2018

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Dans les territoires définis à l'article L. 5125-6, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe par arrêté, après avis du conseil de l'Ordre des pharmaciens territorialement compétent et du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, la liste des communes contiguës dépourvues d'officine, dont une recense au moins 2 000 habitants, afin de totaliser un nombre d'habitants conforme au seuil prévu à l'article L. 5125-4 du présent code.
L'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement peut être autorisée au sein de ces communes.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
4 textes citent l'article

Commentaires5


www.weka.fr · 16 avril 2024

Mme Sabine Thillaye · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Ainsi, l'article L. 5125-4 du code de la santé publique dispose qu'une officine ne peut pas s'implanter dans une commune de moins de 2 500 habitants. L'article L. 5125-6-1 précise que, dans le cas de communes contiguës dont aucune ne satisferait à ce seuil démographique, le directeur général de l'ARS peut autoriser par arrêté l'implantation d'une officine desservant l'ensemble de ces communes. […]

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www.houdart.org · 12 mars 2021

Cette demande prématurée, mais ô combien stratégique, visait à acquérir le fameux droit d'antériorité sur les demandes concurrentes ultérieures, inscrit à l'article L 5125-5 du code de la santé publique.

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Décisions34


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 29 février 2024, n° 2105993
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine () ».

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2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 5 décembre 2023, 21TL04500, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2203772
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, […]

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