Article L5125-7-1 du Code de la santé publique

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Version31/07/2018

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Lorsqu'une ou plusieurs officines sont implantées au sein d'un aéroport dans la zone côté piste ou dans la zone côté ville au sens du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, une seule annexe est autorisée par officine dans la zone dans laquelle cette officine n'est pas implantée.
Les conditions de l'exercice de l'activité pharmaceutique au sein de cette annexe sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
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Décisions5


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 6 décembre 2021, 20PA03104, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. […] Par un arrêté du 21 décembre 2018, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire ont autorisé ce regroupement d'officines sur le fondement des dispositions de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique. […]

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  • Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Autorisations dérogatoires·
  • Pharmaciens·
  • Pharmacie·
  • Aéroport·
  • Centre commercial·
  • Médicaments·
  • Solidarité

2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 7 mars 2023, n° 1910025
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, […] le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. […]

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  • Coulommiers·
  • Transfert·
  • Agence régionale·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Île-de-france·
  • Infrastructure de transport·
  • Directeur général·
  • Pharmacien·
  • Enregistrement

3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 17 février 2023, n° 2002373
Rejet

[…] La directive 2011/62/UE, dont les considérants 22 et 23 se réfèrent à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 mai 2009 dans les affaires Apothekerkammer des Saarlandes et autres contre Saarland C-171/07 et C-172/07, […] Aux termes de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la mise en demeure attaquée : « Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession. / La mise en œuvre des dispositions prévues à l'article L. 5125-7-1 ne fait pas obstacle à l'exercice personnel du titulaire. / En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, […]

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  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Lieu de stockage·
  • Commerce électronique·
  • Vente en ligne·
  • Justice administrative·
  • Union européenne·
  • Vente
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