Article L5125-7-2 du Code de la santé publique

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Version31/07/2018

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Lorsque plusieurs officines sont implantées au sein de l'aéroport, un service de garde et d'urgence est organisé entre les officines pour répondre aux besoins en médicaments des passagers durant les jours et heures d'ouverture de l'aéroport.
L'organisation du service de garde et d'urgence mise en place dans chaque aéroport est communiquée par les pharmacies concernées au représentant régional de chaque syndicat représentatif des pharmaciens titulaires d'officine mentionné à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 6 décembre 2021, 20PA03104, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-4, […] le nombre d'habitants recensés est remplacé par le nombre annuel de passagers de l'aéroport. / Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser cette ouverture lorsque le nombre annuel de passagers de l'aéroport est au moins égal à 3 000 000. / L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée selon les mêmes modalités par tranche de 20 000 000 de passagers supplémentaires par an ». Aux termes de l'article L. 5125-7-2 du même code : « Lorsque plusieurs officines sont implantées au sein de l'aéroport, […]

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  • Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Autorisations dérogatoires·
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  • Pharmacie·
  • Aéroport·
  • Centre commercial·
  • Médicaments·
  • Solidarité
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