Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 / Sous-section 2 : Règles propres au tirage au sort
Article D1411-58-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1781 du 27 décembre 2017 - art. 2
Lorsque le tirage au sort prévu au II de l'article L. 1411-5-2 est réalisé, il est effectué par le président du conseil d'administration, en présence d'un représentant du ministre chargé de la santé, au plus tard trois mois avant l'échéance du mandat du conseil d'administration.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 1411-5-2 qui désignent autant de femmes que d'hommes ne sont pas concernées par le tirage au sort.
Chacune des personnes appelées à prendre part au renouvellement du conseil d'administration et concernées par la désignation au tirage au sort, peut désigner un représentant pour y assister.