Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 / Sous-section 2 : Règles propres au tirage au sort
Article D1411-58-9 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1781 du 27 décembre 2017 - art. 2
Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et par le représentant du ministre chargé de la santé ayant été présent.
Le procès-verbal est transmis à chacune des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 1411-58-6 ainsi qu'au ministre chargé de la santé.