Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 / Sous-section 3 : Règles propres à l'élection des représentants du personnel
Article R1411-58-11 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1781 du 27 décembre 2017 - art. 2
Lorsque le nombre des représentants du personnel au sein des conseils d'administration mentionnés à la présente section est impair, leur élection est organisée au plus tard quatre mois avant le renouvellement du conseil d'administration au sein duquel ils sont nommés.