Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 / Sous-section 4 : Règles propres au renouvellement de mandat
Article R1411-58-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1781 du 27 décembre 2017 - art. 2
Lors du renouvellement de chacun des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2, les personnes appelées à prendre part à une désignation, qui souhaitent reconduire le mandat d'un ou plusieurs de leurs membres sortants, transmettent leur proposition au ministre chargé de la santé au plus tard quatre mois avant la fin du mandat du membre faisant l'objet du renouvellement.
S'il apparaît que les propositions de reconduction de mandats transmises au ministre chargé de la santé ne permettent pas d'assurer le respect de la règle de parité prévue au premier alinéa de l'article L. 1411-5-2 sur la totalité de l'instance, un tirage au sort est organisé par ce ministre pour désigner la ou les personnes mentionnées à cet article qui doivent renoncer à cette reconduction.
Ces personnes peuvent assister ou se faire représenter lors du tirage au sort.