Article L6323-1-15 du Code de la santé publique

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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018 - art. 1

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

« Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant. » II.- Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 6323-1-1 à L. 6323-1-13 et L. 6323-1-15 ainsi rédigés : « Art. L. 6323-1-1. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 6323-1 du code de la santé publique dispose : " Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 11 mai 2018, n° 18/00613

[…] — le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes trompe la religion du tribunal quand il fait état des dispositions de l'article L 6323-1-9 du code de la santé publique, oubliant que cette disposition n'est applicable en l'absence du décret que depuis le 1 er avril 2018 ; il suffit de se reporter à l'article 3 de l'ordonnance numéro 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé qui prévoit qu'elle entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L6323-1-15 et au plus tard le 1 er avril 2018, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ; le décret d'application n'est pas paru ;

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