Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centres de santé
Article L6323-1-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018 - art. 1
Chaque organisme gestionnaire de centres de santé transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les informations relatives aux activités et aux caractéristiques de fonctionnement et de gestion des centres de santé et de leurs antennes dont il est le représentant légal. Les informations dont la transmission est exigée sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 6 décembre 2022, n° 1904544
[…] Enfin, il ressort des termes des décisions attaquées qu'en mentionnant que « les données fournies par l'organisme gestionnaire en date du 10 juillet 2019 concernent les seuls mois de mars, avril et mai 2019 », l'agence régionale de santé fait référence aux informations relatives aux activités et aux caractéristiques de fonctionnement et de gestion que chaque organisme gestionnaire de centres de santé doit transmettre annuellement au directeur général de l'agence régional de santé conformément à l'article L. 6323-1-13 du code de la santé publique visé, et non aux éléments pris en compte pour constater que les manquements relevés avaient cessé. […]
Lire la suite…- Agence régionale·
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« Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant. » II.- Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 6323-1-1 à L. 6323-1-13 et L. 6323-1-15 ainsi rédigés : « Art. L. 6323-1-1. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] centre de soins dentaires, destiné notamment à un public en difficulté, […]
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