Article L6323-1-12 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 11

I. - Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, un manquement du représentant légal de l'organisme gestionnaire à l'obligation de transmission de l'engagement de conformité ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie à l'organisme gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins.

En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au gestionnaire du centre de santé une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.

Lorsque l'un des manquements mentionnés au premier alinéa du présent I est constaté et en l'absence de réponse dans le délai fixé par l'injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l'encontre de l'organisme gestionnaire ou du représentant légal de celui-ci. Le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur à 500 000 euros. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut assortir cette amende d'une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s'est pas conformé, à l'issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 5 000 euros par jour. Les montants respectifs de l'amende et de l'astreinte journalière sont fixés en fonction de la gravité des manquements constatés, par application d'un barème établi par décret.

Le produit de la sanction financière prévue au présent I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Le directeur général de l'agence régionale de santé publie les décisions de sanction financière prononcées au titre du présent I sur le site internet de l'agence régionale de santé. Il procède à la publication des décisions de sanction financière sur le site internet des autorités sanitaires appropriées et met en demeure l'organisme gestionnaire ou le représentant légal de celui-ci de publier ces décisions sur le site internet, lorsqu'il existe, du centre de santé pour lequel les manquements ont été constatés ainsi que, le cas échéant, de les faire figurer dans les informations concernant ce centre mises à la disposition du public par une plateforme de mise en relation par voie électronique.

II. - En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre et, lorsqu'elles existent, de ses antennes.

La décision est notifiée au représentant légal de l'organisme gestionnaire du centre de santé, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé.

S'il est constaté, au terme de ce délai, qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé, éventuellement après réalisation d'une visite de conformité, met fin à la suspension.

Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement de la mise en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si elles existent, de ses antennes.

II bis. - Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie décide de placer le centre de santé hors de la convention en application de l'article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, elle adresse au directeur général de l'agence régionale de santé ses conclusions et les observations du centre de santé.


Si les éléments transmis permettent de constater de manière persistante l'un des manquements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, du centre et, lorsqu'elles existent, de ses antennes.

III. - Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II ou du II bis sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l'agence régionale de santé veille également à assurer l'information de l'ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision.

IV. - La suspension de l'activité d'un centre ou la fermeture d'un centre ou de l'une de ses antennes entraîne, jusqu'à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d'une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l'agence régionale de santé, du récépissé de l'engagement de conformité ou de l'agrément demandé, pour l'ouverture d'un nouveau centre de santé ou d'une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante.

V. - Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l'ensemble des services de l'Etat et des organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires15


www.hanffou-avocat.com · 12 avril 2024

Face aux récentes vagues de déconventionnement, notamment celle rapportée par l'Assurance Maladie en juillet 2023 concernant 13 centres de santé, une explication s'impose sur l'impact des mesures de déconventionnement en urgence des centres de santé. […] Il vient modifier l'article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale. […] Le directeur peut décider : Soit d'abandonner la procédure: sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement classique prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1. […] […] La loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels vient modifier l'article L6323-1-12 du Code de la santé publique, et compléter le dispositif:

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blog.landot-avocats.net · 23 mai 2023

[…] L'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié : […]

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M. Jean-Marie Bockel, du group UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 15 novembre 2018

À cette fin, l'ordonnance du 12 janvier 2018 relative à la création et au fonctionnement des centres de santé garantit, à l'article L. 6323-1-4 du code de la santé publique, le caractère non lucratif de la gestion des centres en interdisant, à tout gestionnaire, quel que soit son statut, de partager entre les associés les bénéfices de l'exploitation de leurs centres. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 14 septembre 2023, n° 2102107
Rejet

[…] — le directeur de l'ARS, en mettant en œuvre, non pas les dispositions du I de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique mais celles du II du même article, alors qu'aucune urgence n'était caractérisée, a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 18 juillet 2023, n° 2003602
Rejet

[…] 1. […] Le 21 février 2020, le directeur général de l'ARS Île-de-France a décidé de la fermeture du centre de santé médico-dentaire de Courbevoie sur le fondement de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique, au motif qu'il n'avait pas été satisfait à la totalité des injonctions mentionnées dans la mise en demeure du 6 décembre 2019. […]

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  • Mise en demeure·
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3Tribunal Judiciaire de Nantes, 18 mars 2021, n° 20/00784

[…] Il est constant que l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 a modifié les dispositions des articles L6323-1 à L6323-1-15 du code de la santé publique relatifs aux centres de santé et à leurs obligations. Il est notamment interdit aux structures gérant les centres de santé de distribuer des bénéfices ou de faire de la publicité. L'autorité de contrôle des centres de santé est le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités prévues par l'article L 6323-1-12. Un engagement de conformité est exigé et prévu par les dispositions de l'article L6323-1- 11 avant toute ouverture et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.

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Documents parlementaires44

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Amendements AS354 de M. Joël Aviragnet, AS222 de M. Pierre Dharréville, AS353, AS350 et AS351 de M. Joël Aviragnet (discussion commune). Mme Gisèle Biémouret. L'amendement AS354 vise à instaurer le conventionnement territorialisé des médecins, qui existe déjà pour les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes ou les chirurgiens-dentistes. C'est la énième fois que nous le demandons. Nous avons déposé des propositions de loi à ce sujet. La démographie médicale est la principale préoccupation de nos concitoyens. Sans accès aux soins de premier recours, on risque un retard de diagnostic et … Lire la suite…
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