Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centres de santé
Article L6323-1-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Modifié par : LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 1
I.-Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, le cas échéant d'une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l'agence régionale de santé le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-1-10 ainsi qu'un engagement de conformité du centre de santé dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le récépissé de cet engagement, établi par le directeur général de l'agence régionale de santé est remis ou transmis au représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
II.-Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique ou orthoptique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques ou orthoptiques, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
III.-Le représentant légal de l'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier en vue de l'obtention de l'agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces, selon des critères définis par voie réglementaire.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut refuser de délivrer l'agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d'incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2.
L'agrément délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de l'ouverture du centre.
Au cours de l'année suivant la délivrance de l'agrément provisoire, l'agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité, dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d'assurance maladie. La personne mandatée par l'agence régionale de santé pour réaliser cette visite de conformité n'est pas tenue d'informer le centre de santé concerné de son identité ni de l'objet de sa visite. L'agrément est retiré lorsque la visite révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l'offre de soins du centre avec le projet régional de santé.
IV.-L'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III.
La délivrance de l'agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l'un de ces professionnels et d'une mise à jour de l'organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l'un de ces professionnels. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les diplômes et sur les contrats de travail qui lui sont transmis.
L'agrément peut être retiré lorsqu'il est constaté un non-respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au même II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification à l'organisme gestionnaire par le directeur général de l'agence régionale de santé et observations de l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues au I de l'article L. 6323-1-12.
V.-En cas de fermeture d'un centre de santé ou de l'une de ses antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d'assurance maladie et le président du conseil départemental des ordres compétents. Il procède à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d'un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il procède à cette information dans un délai de sept jours.
VI.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 17
[…] Les centres préexistants à la loi devront déposer le dossier mentionné au III de l'article L6323-1-11 du Code de la santé publique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 21 novembre 2023. […] En cas d'orientation du patient vers une autre structure soin ou un professionnel de santé exerçant à l'extérieur du centre de santé, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l'offreur de soins proposé, du mécanisme du tiers payant et de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…A cette fin, le dossier mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'examen du dossier de demande d'agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Il est constant que l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 a modifié les dispositions des articles L6323-1 à L6323-1-15 du code de la santé publique relatifs aux centres de santé et à leurs obligations. Il est notamment interdit aux structures gérant les centres de santé de distribuer des bénéfices ou de faire de la publicité. L'autorité de contrôle des centres de santé est le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités prévues par l'article L 6323-1-12. Un engagement de conformité est exigé et prévu par les dispositions de l'article L6323-1- 11 avant toute ouverture et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
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[…] Aux termes de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 : « Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, le cas échéant d'une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l'agence régionale de santé le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-1-10 ainsi qu'un engagement de conformité du centre de santé dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. / Le récépissé de cet engagement, établi par le directeur général de l'agence régionale de santé est remis ou transmis au représentant légal de l'organisme gestionnaire. […]
Lire la suite…3. CADA, Avis du 7 novembre 2019, Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS 69-Direction générale), n° 20191671
[…] La commission rappelle qu'en application de l'article 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, […] le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. (…) Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant. » Selon les dispositions de l'article L6323-1-10 : « Les centres de santé élaborent un projet de santé, portant, en particulier, […] Enfin, aux termes de l'article L6323-1-11 de ce code : « Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, […]
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Les centres existants disposaient d'un délai de six mois, à compter de la date de publication de la loi, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de l'article L. 6323-1-11 du Code de la santé publique. Ce délai de six mois ayant expiré le 21 novembre 2023, tous les centres qui n'auront pas effectué cette demande d'agrément se verront notifier une interdiction de poursuivre leurs activités par l'agence régionale de santé, territorialement compétente.
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