Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centres de santé
Article L6323-1-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018 - art. 1
L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de santé.
Toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite.
Commentaires • 14
[…] L'Ordonnance du 12 janvier 2018 a conforté cette décision, en venant précisé à l'article L.6323-1-9 du Code de la santé publique consacrée aux centres de santé que « toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite ».
Lire la suite…Structures sanitaires de proximité, les centres de santé, et notamment les centres dentaires, permettent de renforcer l'accès aux soins de premier recours de qualité tout en maintenant pour les patients des conditions de prise en charge favorables par l'application obligatoire du tiers payant et du secteur 1, […] qui a notamment renforcé la bonne application du code de déontologie en matière de publicité.
Ainsi « toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite » selon l'article L. 6323-1-9. du Code de santé publique. […]
Un plan d'action global de lutte contre ces dérives a été développé dès la fin de l'été 2021. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, […] Aux termes de l'article L. 6323-1-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de santé. /Toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite () ».
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 avril 2022 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 431 du 13 avril 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 27 novembre 2018, n° 14/07009
[…] L'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 (relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé) dispose désormais que toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite ; il est donc inutile de faire injonction à la Mutuelle Harmonie Santé & Services sud-est de cesser de pratiquer toute forme de publicité ou de lui faire interdiction d'y recourir par voie de presse ou autrement, sachant qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué, qu'elle ait commis, depuis 2012, d'autres agissements de concurrence déloyale, de même nature.
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[…] Au second alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , ou incitant à recourir à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers, ». […] L. 162-34-1. – Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité. […] Le répertoire est mis à la disposition de l'ensemble des services de l'Etat et des organismes de sécurité sociale. »
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