Article L6323-1-5 du Code de la santé publique

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Version23/02/2022
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Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Modifié par : LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 6

I. - Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 6323-1-3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d'intérêt public.

Les centres de santé peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs activités.

II. - Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, lorsque le centre emploie plus d'un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué. Il rassemble l'ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité. Leur participation est requise au moins une fois par an.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l'objet d'un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé. Le comité désigne parmi ses membres un président, qui assure cette fonction pour une durée d'un an reconductible. Les missions et les modalités de fonctionnement du comité dentaire et du comité médical sont précisées par décret.

III. - Le gestionnaire d'un centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l'identité et les fonctions de l'ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. L'identification par le patient du médecin ou du chirurgien-dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez-vous. Le gestionnaire s'assure que le règlement intérieur de l'établissement prévoit le port d'un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.

IV. - Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d'assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2023
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Commentaires3


Mme Maryse Carrère, du groupe RDSE, de la circonsciption : Hautes-Pyrénées · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

Aux termes de l'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique (CSP), les centres de santé « sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par les départements, soit par les communes ou leurs groupements, […]

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blog.landot-avocats.net · 23 mai 2023

Article 3 L'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° A la fin de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I […] A cette fin, le dossier mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'examen du dossier de demande d'agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique. […] Article 5

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé. […] de santé exeraant son activité en libéral, une information est fournie sur l'acceptation du tiers payant et les éventuels dépassements d'honoraires pratiqués (article L. 6323-1-8 du CSP). 38 Article L. 6323-1-5, al. 1 du CSP. 39 Article L. 6323-1-5, al. 2 du CSP. 7 publics de santé ou des sociétés coopératives d'intérêt collectif. […] qui y exercent » et « que les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par les codes de déontologie élaborés, […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 11 mai 2018, n° 18/00613

[…] l'un à Cannes, l'autre à Saint Laurent du D, l'activité de centres de santé dentaire, sous le régime des articles L 6323-1 et suivants du code de la santé publique, que sa présidente et Madame X ont parallèlement crée à la même date, […] a minima trompeuse réalisée par la défenderesse, que, conformément à l'article L.6323-1-5 du Code de la santé publique, DENTAL ACCESS emploie, par ailleurs, […] Il excipe de l'absence de contestation sérieuse au regard de l'interdiction de publicité clairement inscrite à l'article L6323-1-9, de la reconnaissance et de l'aveu de la présidente de l'association, […] ainsi que sur les caractéristiques des biens ou des services proposés. » Crim, 06/05/2008, n°04-19.713.

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  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Santé publique·
  • Associations·
  • Conseil·
  • Implant·
  • Illicite·
  • Interdiction de publicité·
  • Référé·
  • Document·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2101157
Rejet

[…] enregistrés le 5 mai 2021, […] en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des articles L. 6323-1, […] L. 6323-1-3, L. 6323-1-4 et L. 6323-1-5 du code de la santé publique ainsi que les dispositions des articles L. 162-32 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. […] Si l'association requérante demande au tribunal " d'opérer un contrôle des articles L6323-1 et [suivants]. en ce qu'ils mettent en place un régime juridique applicable au centre de santé non conforme au Traité de fonctionnement de l'Union européenne. […]

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Documents parlementaires38

La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
Cet amendement vise à prendre en compte la possibilité, explicitement ouverte par l'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, pour les établissements publics de coopération intercommunale de créer et de gérer des centres de santé. Il est dès lors cohérent que les professionnels exerçant dans les centres de santé intercommunaux puissent être des agents de ces EPCI. Lire la suite…
Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. MILON, rapporteur pour avis COM-797 Ajout de la référence aux groupements Adopté Mme MICOULEAU COM-206 rect. bis Ajout de la référence aux groupements Rejeté Mme PONCET MONGE COM-449 Ajout de la référence aux groupements Rejeté M. MICHAU COM-821 Ajout de la référence aux groupements Rejeté M. THÉOPHILE COM-871 Ajout de la référence aux groupements Rejeté Lire la suite…
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