Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centres de santé
Article L6323-1-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Modifié par : LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 3
I.-Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par les départements, soit par les communes ou leurs groupements, soit par des établissements publics de santé, soit par des personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but lucratif.
Un centre de santé peut également être créé et géré par une société coopérative d'intérêt collectif régie par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Dans une telle hypothèse, par dérogation à l'article 19 septies de cette loi, les seules personnes morales pouvant être associées de la société coopérative d'intérêt collectif sont les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I.
II.-Le dirigeant d'un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu'il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire.
Commentaires • 23
L'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, modifié par l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé (article 1er), permet aux associations habilitées de pouvoir devenir un centre de santé, se substituant aux départements, aux villes, aux communautés de commune ou aux établissement locaux hospitaliers.
Lire la suite…Article 3 L'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° A la fin de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I […] A cette fin, le dossier mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'examen du dossier de demande d'agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique. […] Article 5
Lire la suite…Décisions • 5
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, […] Aux termes de l'article L. 6323-1-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, […] Aux termes de l'article L. 6323-1-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale, […]
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3. Tribunal Judiciaire de Nantes, 18 mars 2021, n° 20/00784
[…] 18/03/2021 […] Elles soulignent que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur les demandes du CDOCD compte tenu des dispositions du code de la santé publique encadrant l'ouverture et le fonctionnement des centres de santé et en particulier les articles L 6323-1- 3 et suivants, qui imposent une gestion désintéressée des centres de santé. […] L'article L6323-1-12 du code de la santé publique dispose que: I.-Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, […]
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Aux termes de l'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique (CSP), les centres de santé « sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par les départements, soit par les communes ou leurs groupements, […]
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