Article L3221-2-1 du Code de la santé publique

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Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 11

I. - Lorsqu'un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées participe à la mise en œuvre de la politique de santé mentale conduite en application du présent chapitre :
1° Le service de santé des armées participe à l'établissement du diagnostic territorial partagé en santé mentale, qui tient alors compte de ses moyens ;
2° Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées du territoire sont associés à l'élaboration et, après autorisation du ministre de la défense, à la mise en œuvre du projet territorial de santé mentale ;
Lorsqu'un contrat territorial de santé mentale est signé par un hôpital des armées ou par un élément du service de santé des armées mentionné au 2° du I de l'article L. 6147-12, cette signature est subordonnée à l'accord du ministre de la défense. Dans le cas où il s'agit d'un élément du service de santé des armées mentionné au 3° du I de l'article L. 6147-12, le contrat est signé par le ministre de la défense. Le contrat territorial ainsi conclu constitue une annexe du contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.
Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées pour lesquels a été conclu un contrat territorial de santé mentale peuvent, après autorisation du ministre de la défense, participer aux communautés psychiatriques du territoire.
II. - Lorsque des besoins spécifiques de la défense existent sur le territoire concerné, le service de santé des armées participe à l'élaboration du projet territorial partagé.

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